En matière de procédure prud’homale, un juge ne peut fonder sa décision uniquement, ni de manière déterminante, sur des témoignages anonymes. Toutefois, il peut prendre en compte des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes après leur recueil afin de protéger leurs auteurs, à condition que l’employeur connaisse leur identité et qu’ils soient corroborés par d’autres éléments permettant d’en apprécier la crédibilité.
Dans une affaire récente, un salarié conteste son licenciement pour faute grave. L’employeur produit alors deux constats d’audition dressés par un commissaire de justice, contenant uniquement des témoignages anonymisés de collègues dénonçant son comportement agressif. La cour d’appel rejette ces témoignages, estimant qu’ils sont insuffisants. La Cour de cassation, elle, censure cette décision.
En effet, la Chambre sociale procède à un contrôle de proportionnalité. Elle considère que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Elle juge que l’atteinte au principe du contradictoire est strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Ainsi, la Cour reconnaît que des témoignages anonymisés peuvent être admis à titre de preuve, même en l’absence de corroboration, dès lors qu’ils répondent à une nécessité probatoire impérieuse et qu’ils s’inscrivent dans un cadre légal justifié par un intérêt supérieur.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un mouvement jurisprudentiel qui tend à faciliter la recevabilité des moyens de preuve dans des domaines où celles-ci sont souvent difficiles à obtenir par peur de représailles de l’employeur ou de collègues.
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